Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé, fascicule 59 à 62
Résumé
Tables de concordance / JurisClasseur Procédure civile / Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé
Fasc. 59 / Généralités / Fasc. 250-00 / Vol. 2
Fasc. 60 / Lois d’organisation judiciaire et de compétence / Fasc. 250-10 / Vol. 2
Fasc. 61 / Lois de procédure / Fasc. 250-20 / Vol. 2
Fasc. 62 / Procédures d’exécution / Fasc. 250-30 / Vol. 2
Fasc. 250-00 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Généralités
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• Historiquement, les lois de droit judiciaire privé, s'apparentant à des lois de forme, ont été admises comme étant rétroactives, dérogeant ainsi à l' article 2 du Code civil (V. n° 1 à 10 ).
• La théorie de la rétroactivité sera abandonnée au profit de celle de l'applicabilité immédiate d'une loi nouvelle aux faits à venir et aux situations en cours (V. n° 11 à 19 ).
• La loi nouvelle peut néanmoins être interprétative, et donc revêtir un caractère rétroactif (V. n° 20 à 31 ).
• La loi nouvelle peut être une loi de validation ou une loi d'annulation (V. n° 32 à 43 ).
• La rétroactivité de la loi nouvelle trouve sa limite dans l'autorité de la chose jugée en vertu des principes visés notamment dans l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales (V. n° 40 à 44 ).
Fasc. 250-10 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Lois d'organisation judiciaire. – Lois de compétence
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• Les lois d'organisation judiciaire sont d'application immédiate aux instances en cours, même en présence d'un jugement au fond (V. n° 1 à 28 ).
• Les actes réguliers, accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle d'organisation judiciaire restent valables, la loi ancienne survit (V. n° 29 à 43 ).
• Les lois de compétence s'appliquent immédiatement aux instances, à venir ou en cours, excepté lorsqu'une décision rendue sur le fond existe lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (V. n° 44 à 61 ).
• En présence d'une loi nouvelle, il y a prorogation de compétence simplement territoriale contrairement au domaine de la compétence d'attribution. La déchéance fait échec à la modification de la compétence (V. n° 45 à 69 ).
• Lorsque la règle de compétence est posée par une loi de fond, il faut alors procéder à une dissociation de la compétence et du fond. Enfin, la mesure transitoire tient un rôle majeur lorsque l'application d'une nouvelle loi de compétence est retardée (V. n° 70 à 78 ).
Fasc. 250-20 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Lois de procédure
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• En l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate (V. n° 1 à 14 ), aux instances en cours (V. n° 47 à 70 ).
• Lorsque le législateur réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (V. n° 21 ).
• La loi nouvelle modifiant les délais de procédures s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à la mise en vigueur de la loi (V. n° 31 ).
• Le jugement est soumis à la loi en vigueur au jour où il est rendu (V. n° 44 ).
• Les voies de recours sont, en principe, régies par la loi applicable à la date du jugement (V. n° 72 ).
Fasc. 250-30 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Procédures civiles d'exécution
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• Les procédures civiles d’exécution, ou anciennement voies d'exécution sont d'application immédiate mais les dispositions transitoires de la contrainte judiciaire préconisent la survie de la loi ancienne pour toutes les actions commencées au jour de son entrée en vigueur (V. n° 1 à 3 ).
• Les règles de compétence et de forme, en matière de saisies et de fond, notamment en matière de délai, suivent le principe du droit transitoire : les actes régulièrement passés avant la mise en vigueur de la loi nouvelle restent valables (V. n° 5 à 9 ).
• La Cour de cassation a déclaré, s'agissant de la fraction saisissable, que les salaires antérieurs à la loi nouvelle du 12 janvier 1895 restaient régis par la loi ancienne (V. n° 10 à 12 ).
• Les juges chargés des ordres et des distributions par contribution ne sont plus compétents, en la matière, sauf si, avant le 1er janvier 1993, ils avaient été saisis et avaient dressé un état de distribution provisoire (V. n° 14 à 16 ).
• Les mesures transitoires peuvent indiquer que la loi nouvelle s'appliquera immédiatement aux instances en cours, ou que les actes régulièrement faits avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent valables (V. n° 16 à 24 ).
Fasc. 59 / Généralités / Fasc. 250-00 / Vol. 2
Fasc. 60 / Lois d’organisation judiciaire et de compétence / Fasc. 250-10 / Vol. 2
Fasc. 61 / Lois de procédure / Fasc. 250-20 / Vol. 2
Fasc. 62 / Procédures d’exécution / Fasc. 250-30 / Vol. 2
Fasc. 250-00 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Généralités
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• Historiquement, les lois de droit judiciaire privé, s'apparentant à des lois de forme, ont été admises comme étant rétroactives, dérogeant ainsi à l' article 2 du Code civil (V. n° 1 à 10 ).
• La théorie de la rétroactivité sera abandonnée au profit de celle de l'applicabilité immédiate d'une loi nouvelle aux faits à venir et aux situations en cours (V. n° 11 à 19 ).
• La loi nouvelle peut néanmoins être interprétative, et donc revêtir un caractère rétroactif (V. n° 20 à 31 ).
• La loi nouvelle peut être une loi de validation ou une loi d'annulation (V. n° 32 à 43 ).
• La rétroactivité de la loi nouvelle trouve sa limite dans l'autorité de la chose jugée en vertu des principes visés notamment dans l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales (V. n° 40 à 44 ).
Fasc. 250-10 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Lois d'organisation judiciaire. – Lois de compétence
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• Les lois d'organisation judiciaire sont d'application immédiate aux instances en cours, même en présence d'un jugement au fond (V. n° 1 à 28 ).
• Les actes réguliers, accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle d'organisation judiciaire restent valables, la loi ancienne survit (V. n° 29 à 43 ).
• Les lois de compétence s'appliquent immédiatement aux instances, à venir ou en cours, excepté lorsqu'une décision rendue sur le fond existe lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (V. n° 44 à 61 ).
• En présence d'une loi nouvelle, il y a prorogation de compétence simplement territoriale contrairement au domaine de la compétence d'attribution. La déchéance fait échec à la modification de la compétence (V. n° 45 à 69 ).
• Lorsque la règle de compétence est posée par une loi de fond, il faut alors procéder à une dissociation de la compétence et du fond. Enfin, la mesure transitoire tient un rôle majeur lorsque l'application d'une nouvelle loi de compétence est retardée (V. n° 70 à 78 ).
Fasc. 250-20 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Lois de procédure
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• En l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate (V. n° 1 à 14 ), aux instances en cours (V. n° 47 à 70 ).
• Lorsque le législateur réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (V. n° 21 ).
• La loi nouvelle modifiant les délais de procédures s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à la mise en vigueur de la loi (V. n° 31 ).
• Le jugement est soumis à la loi en vigueur au jour où il est rendu (V. n° 44 ).
• Les voies de recours sont, en principe, régies par la loi applicable à la date du jugement (V. n° 72 ).
Fasc. 250-30 : APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ. – Procédures civiles d'exécution
Première publication : 5 novembre 2021 / Jacques Miguet
Actualisé par Guillaume Payan
Actualisé par Véronique Mikalef-Toudic
Points-clés
• Les procédures civiles d’exécution, ou anciennement voies d'exécution sont d'application immédiate mais les dispositions transitoires de la contrainte judiciaire préconisent la survie de la loi ancienne pour toutes les actions commencées au jour de son entrée en vigueur (V. n° 1 à 3 ).
• Les règles de compétence et de forme, en matière de saisies et de fond, notamment en matière de délai, suivent le principe du droit transitoire : les actes régulièrement passés avant la mise en vigueur de la loi nouvelle restent valables (V. n° 5 à 9 ).
• La Cour de cassation a déclaré, s'agissant de la fraction saisissable, que les salaires antérieurs à la loi nouvelle du 12 janvier 1895 restaient régis par la loi ancienne (V. n° 10 à 12 ).
• Les juges chargés des ordres et des distributions par contribution ne sont plus compétents, en la matière, sauf si, avant le 1er janvier 1993, ils avaient été saisis et avaient dressé un état de distribution provisoire (V. n° 14 à 16 ).
• Les mesures transitoires peuvent indiquer que la loi nouvelle s'appliquera immédiatement aux instances en cours, ou que les actes régulièrement faits avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent valables (V. n° 16 à 24 ).