Refus de prononcer l’adoption d’un enfant recueilli par kafala et préservation de l’intérêt supérieur de cet enfant
Résumé
Traduction, en droit interne, des règles édictées par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale, l’article 370-3, alinéa 2, du Code civil, qui s’oppose au prononcé de l’adoption d’un enfant algérien, né sans filiation connue et recueilli par acte de kafala, ne méconnaît pas l’intérêt primordial de l’enfant, n’établit aucune différence de traitement au regard de sa vie familiale et ne compromet pas son intégration dans une famille, dès lors que la kafala, expressément reconnue par la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, préserve son intérêt supérieur.
Confirmant une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation rend une solution parfaitement orthodoxe, commandée par une application rigoureuse de l’article 370-3, alinéa 2, du Code civil. Elle réaffirme par ailleurs, ce qui est plus contestable, la conformité de la solution aux droits fondamentaux.