La stipulation d’une clause attributive de juridiction au profit de la High Court de Londres n’est pas un usage du transport maritime de marchandises, note sous Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-16.884 - Normandie Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal du droit international (Clunet) Année : 2024

La stipulation d’une clause attributive de juridiction au profit de la High Court de Londres n’est pas un usage du transport maritime de marchandises, note sous Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-16.884

Résumé

The enforceability of a jurisdiction clause referring to the High Court in London must be assessed in accordance with Article 23 of the Lugano Convention 2007, as the clause was concluded before 31 December 2020, the deadline set out in the Agreement between the United Kingdom and the European Union on the Treaties and Acts adopted by the institutions, bodies, offices and agencies of the European Union to prepare for Brexit. The clause relied on by the maritime carrier is not enforceable against the insurers entitled to recover from the shipper and the consignee, as it corresponds neither to established practice between the parties nor to custom in the commercial sector in question. The application of the Lugano Convention to the validity of a clause conferring jurisdiction on a court in the United Kingdom is consistent with the Brexit agreements. The reported judgment, which severely rejects the jurisdiction clause stipulated, is part of the current trend in case law, which marks a retreat by the Commercial Chamber of the Cour de cassation from European case law.
L’opposabilité d’une clause attributive de juridiction renvoyant à la High Court de Londres doit être appréciée selon l’article 23 de la convention de Lugano de 2007, ladite clause ayant été conclue avant le 31 décembre 2020, date butoir prévue par l'accord relatif aux traités et actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l'Union européenne conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour aménager le Brexit. La clause dont se prévaut le transporteur maritime n’est pas opposable aux assureurs ayants droit du chargeur et du destinataire, car elle ne correspond ni à des habitudes établies entre les parties ni à un usage dans la branche commerciale considérée. L'application de la convention de Lugano à la validité d’une clause attributive de juridiction au profit d’une juridiction du Royaume-Uni est conforme aux accords du Brexit. L’arrêt rapporté, qui écarte de manière sévère la clause attributive de juridiction stipulée, s’inscrit dans le courant jurisprudentiel actuel qui marque un retrait de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’égard de la jurisprudence européenne.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04473773 , version 1 (22-02-2024)

Licence

Copyright (Tous droits réservés)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04473773 , version 1

Citer

Cécile Legros. La stipulation d’une clause attributive de juridiction au profit de la High Court de Londres n’est pas un usage du transport maritime de marchandises, note sous Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-16.884. Journal du droit international (Clunet), 2024, n°1/2024, pp.140-156. ⟨hal-04473773⟩
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