Par Véronique Mikalef-Toudic, Maitre de conférence.
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  • 1re Parution: 31 octobre 2016

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Les recours à l’encontre de l’ordonnance homologuant une transaction : un revirement tardif.

L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 1er septembre 2016 opère un revirement quant à la qualification, et par voie de conséquence quant aux recours ouverts, de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi d’une demande d’homologation d’une transaction. La Haute juridiction affirme que cet acte n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812 du Code de procédure civile et exclut tout recours à l’encontre de cette décision. Ce revirement est bienvenu même si sa portée est nécessairement limitée en raison de l’abrogation de l’article 1441-4 du Code de procédure civile par le décret du 20 janvier 2012.

(Note sous Cass. 2ème civ. 1er septembre 2016, n° 15-22915)

Le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 a introduit dans le Code de procédure civile un article 1441-4 selon lequel « le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ». En raison de son laconisme, cette disposition a suscité un certain nombre de discussions doctrinales quant à la nature de cet acte du président du tribunal de grande instance. S’agit-il, ou non, d’un acte juridictionnel ? S’agit-il, ou non, d’une véritable ordonnance sur requête au sens de l’article 812 du Code de procédure civile ? Les réponses à ces questions présentent un intérêt pratique bien réel : les recours éventuels autorisés à l’encontre de la décision du président du tribunal de grande instance découlent directement de sa qualification.

La doctrine était partagée. Certains considéraient qu’il s’agissait d’un acte non juridictionnel [1] alors que d’autres optaient pour la qualification d’acte juridictionnel [2] ou tout au moins d’une nouvelle catégorie d’acte : le contrat juridictionnalisé [3]. Cependant, la majorité des auteurs se rejoignaient pour considérer que la décision du président du tribunal de grande instance ne pouvait être qualifiée d’ordonnance sur requête au sens de l’article 812 du Code de procédure civile.
Cette opinion majoritaire n’a pas été suivie par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 24 mai 2007 [4], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé « que l’ordonnance rendue en application de l’article 1441-4 du nouveau code de procédure civile est une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er, soumise aux recours prévus par l’article 496 du même code ». Le principal intérêt de cette solution réside dans les recours ouverts à l’encontre de l’ordonnance d’homologation. Aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile, si la requête est rejetée, la voie de l’appel est ouverte pendant un délai de quinze jours. A l’inverse, si la requête est accueillie, seul la voie de la rétractation est possible.

Le débat semblait clos et la Cour de cassation avait affirmé sa position sans aucune ambiguïté. De plus, le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a abrogé l’article 1441-4 du Code de procédure civile sauf pour son application à Wallis-et-Futuna. Les règles relatives à l’homologation d’une transaction figurent désormais à l’article 1567 du même code procédant par renvoi aux article 1565 et 1566. Mais dans un arrêt du 1er septembre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation procède à un revirement et adopte une solution inverse à celle qui était la sienne en 2007. En l’espèce, un couple signe un accord transactionnel avec leur banque. Celle-ci saisit en son nom, et en celui des époux, le président du tribunal de grande instance afin de conférer force exécutoire à la transaction. Une ordonnance en ce sens est prononcée le 4 novembre 2011. En mars 2014, la banque fait délivrer au couple un commandement aux fins de saisie-vente en raison du non-paiement des sommes dues par l’accord transactionnel. Les époux saisissent alors le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 4 novembre 2011. La cour d’appel de Colmar confirme l’ordonnance ayant rejeté la requête aux fins de rétractation le 10 juin 2015. Les époux se pourvoient alors en cassation. Ils considèrent que le recours à exercer était bien une rétractation et non pas un appel puisque la requête initiale en homologation avait été accueillie et qu’ils avaient bien intérêt au sens de l’article 496 du Code de procédure civile.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère une substitution de motifs en application de l’article 1015 du Code de procédure civile et rejette le pourvoi. La Haute juridiction affirme « que l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er du code de procédure civile, ne peut faire l’objet d’aucun recours ». La nature de l’ordonnance permet de déterminer les recours ouverts éventuellement à son encontre. En déniant à l’ordonnance la qualification d’ordonnance sur requête, la Haute juridiction ferme la voie de l’appel et de la rétractation. S’il ne s’agit pas d’une ordonnance sur requête, l’article 496 du Code de procédure civile ne peut lui être appliqué. Ce revirement de la Cour de cassation est bienvenu (I) et mérite d’être salué même si sa portée est nécessairement limitée (II).

I. Un revirement bienvenu

L’article 1441-4 du Code de procédure civile ne précise pas la qualification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance et reste également muet quant aux éventuels recours ouverts. Il appartient donc à la jurisprudence d’interpréter le texte. La qualification opérée par l’arrêt du 24 mai 2007 [5] présente l’avantage de proposer une solution pragmatique mais quelque peu incohérente (A). Le revirement opéré par l’arrêt du 1er septembre 2016 met un terme à ces incohérences en adoptant une solution plus rationnelle (B).

A- Une solution pragmatique mais incohérente

En raison de son caractère particulièrement laconique, l’application de l’article 1441-4 du Code de procédure civile suscitait un certain nombre d’incertitudes. En effet, le texte ne qualifie pas l’acte du juge saisi d’une requête en homologation d’une transaction. Cependant, cette qualification est primordiale pour déterminer le régime applicable, notamment en termes de voies de recours.

Dans son arrêt du 24 mai 2007 [6], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation assimile la requête en homologation d’une transaction à une requête au sens de l’article 812 du Code de procédure civile. De la qualification découle le régime. Aux termes de l’article 496 du même code, si la requête est rejetée, la voie de l’appel est ouverte. A l’inverse, si le président du tribunal de grande instance fait droit à la requête, tout intéressé « peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Ainsi, la Cour de cassation met un terme aux tâtonnements des juridictions du fond en matière d’homologation de transaction. Certains avaient, en effet, considéré que l’appel était ouvert [7] alors que d’autres avaient autorisé un référé-rétractation sur le fondement de l’article 17 du Code de procédure civile [8]. Ce texte relevant des principes directeurs du procès permettait uniquement l’ouverture d’un référé-rétractation sans aucune autre conséquence.

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2007 n’est pas à l’abri d’un certain nombre de critiques. En effet, en assimilant l’acte rendu par le président du TGI à une ordonnance sur requête, la portée de l’arrêt est tout autre. Non seulement, une telle solution permet d’appliquer l’article 496 du Code de procédure civile relatif aux voies de recours, mais c’est l’ensemble du régime des ordonnances sur requête qui trouve application [9]. Mais, l’acte du président du TGI n’est pas un véritable jugement, il permet seulement de conférer la force exécutoire à l’accord des parties. L’acte rendu sur le fondement de l’article 1441-1 du Code de procédure civile ne présente pas de caractère provisoire et n’a pas pour objectif de déroger au contradictoire ou de surprendre l’adversaire. Le président du TGI n’est pas tenu de motiver sa décision. Il ne ressemble donc en rien à une ordonnance sur requête de l’article 812 du Code de procédure civile.

La solution de l’arrêt du 24 mai 2007 a permis de résoudre en pratique la question des voies de recours mais assimiler l’acte par lequel le président du TGI homologue une transaction à une ordonnance sur requête n’est pas satisfaisante. Un tel acte ne peut être qualifié d’ordonnance sur requête et ne doit pas être soumis au même régime. Les parties souhaitent seulement que leur accord acquière force exécutoire. Dans l’arrêt du 1er septembre 2016, la Cour de cassation opère un revirement et retient une solution plus rationnelle.

B- Une solution plus rationnelle

En affirmant, dans l’arrêt du 1er septembre 2016, que l’acte par lequel le président du TGI homologue une transaction « n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er du code de procédure civile, [et] ne peut faire l’objet d’aucun recours », la Cour de cassation adopte une position radicalement opposée à celle qui était la sienne en 2007. La Haute juridiction exclut l’ordonnance du président du TGI du régime des ordonnances sur requête et, en toute logique, ferme la voie à tout recours.

Ce revirement doit être approuvé puisqu’il adopte une solution plus rationnelle que la précédente. L’acte par lequel le président du TGI homologue une transaction et une ordonnance sur requête au sens de l’article 812 du Code de procédure civile ne peuvent être assimilés. Ils présentent trop de dissemblances. En conséquence, ils ne peuvent être soumis au même régime. Ainsi que cela a été souligné [10], la décision rendue par le président du TGI est définitive et n’a pas besoin d’être motivée contrairement aux véritables ordonnances sur requête.
En effet, les parties ont transigé ; elles sont donc d’accord sur les termes de leurs engagements respectifs et cherchent seulement à conférer la force exécutoire à leur transaction. Il ne s’agit pas véritablement d’adversaires au sens procédural du terme mais plutôt de cocontractants. Le président du TGI contrôle la nature de la convention et sa conformité apparente à l’ordre public mais il ne statue pas sur le fond même de la transaction mais « confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté » selon les termes de l’article 1441-4 du Code de procédure civile.

La requête aux fins d’homologation peut être présentée au nom des deux parties. Elles ne peuvent donc justifier d’aucun intérêt à exercer un recours. C’est ce que les juges du fond ont souligné pour justifier le rejet de la demande de rétractation. Les demandeurs n’auraient pas eu intérêt au sens de l’article 496 du Code de procédure civile puisqu’ils avaient donné mandat à l’avocat de la banque pour déposer la requête aux fins d’homologation de la transaction. En accueillant la demande d’homologation, le juge donnait ainsi satisfaction à l’ensemble des parties.

Dans leur pourvoi, le couple essayait de démontrer qu’ils avaient bien intérêt à solliciter la rétractation de l’ordonnance en application du deuxième alinéa de l’article 496. Selon eux, le débiteur « a intérêt à ce qu’il ne soit pas conféré force exécutoire à l’acte fondant prétendument sa dette ». La Cour de cassation rejette cette argumentation en opérant une substitution de motifs. Selon la Haute juridiction, le dépôt d’une requête aux fins d’obtention de la force exécutoire par l’une des parties à l’accord en ayant reçu mandat des autres parties « n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er du code de procédure civile, [et] ne peut faire l’objet d’aucun recours ».

Une telle solution apparaît plus conforme à la nature de l’acte rendu par le président du TGI sur le fondement de l’article 1441-4 du Code de procédure civile. Certains auteurs avaient d’ores et déjà mis en évidence la nature particulière de l’acte rendu par le président du TGI. Ainsi, le professeur Guinchard a affirmé que cette requête devait s’analyser comme « un simple mode de transmission de la transaction au président du tribunal de grande instance et non une demande en justice qui engagerait une procédure se terminant par un jugement juridictionnel » [11]. De même, les professeurs Julien et Racine ont fait valoir que qu’en accordant la force exécutoire à la transaction, « le juge donne efficacité à un acte privé. Au sens propre, il ne juge pas » [12].

Les parties à la transaction veulent seulement donner une pleine efficacité à leur accord, l’ordonnance du président du TGI leur donnant satisfaction ne peut faire l’objet d’aucun recours. Il n’existe aucun contentieux entre les parties, leur différend ayant été réglé par la transaction. Le seul litige qui pourrait apparaître concernerait la validité même de la transaction mais celui-ci ne relèverait pas de la compétence du président du TGI. La solution de l’arrêt du 1er septembre 2016 doit être approuvée même si sa portée est nécessairement limitée en raison de l’abrogation de l’article 1441-4 du Code de procédure civile.

II. Une portée limitée

Le décret 2012-66 du 20 janvier 2012 a abrogé l’article 1441-4 du Code de procédure civile. Les règles relatives à l’homologation de la transaction figurent désormais à l’article 1567 du même code. Selon ce texte, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ». Ainsi la solution dégagée par l’arrêt du 1er septembre 2016 n’a maintenant vocation qu’à s’appliquer de manière limitée dans le temps et dans l’espace (B) sans être transposable aux nouvelles règles relatives à l’homologation des transactions (A).

A - Une solution non transposable

Dorénavant, le nouvel article 1567 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1565 et 1566 du même code. En application du premier de ces textes, c’est le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée qui peut homologuer la transaction afin de lui conférer la force exécutoire. Ainsi, la demande ne relève plus de la compétence du président du tribunal de grande instance. L’article 1567 in fine précise que le juge est saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 1566 du Code de procédure civile précise que le juge peut entendre les parties s’il l’estime nécessaire sinon, il peut statuer sur la requête sans débat. En ce qui concerne les voies de recours, si la requête est accueillie, tout intéressé peut « en référer au juge qui a rendu la décision ». Dans le cas contraire, la voie de l’appel est ouverte.

Il est vrai que le nouvel article 1567 ne qualifie pas plus que son prédécesseur la nature de l’ordonnance d’homologation. Pour autant, la solution de l’arrêt du 1er septembre 2016 ne nous semble pas transposable aux nouvelles dispositions. En effet, tant que la Cour de cassation assimilait la demande aux fins d’homologation à une requête au sens de l’article 812 du Code de procédure civile, la solution jurisprudentielle [13] et le système de renvoi mis en place par l’article 1567 pouvaient apparaître comme équivalent. Dans l’un et l’autre cas, les recours étaient les mêmes. Mais, l’arrêt du 1er septembre 2016 a fermé la voie à tout recours à la demande d’homologation fondée sur l’article 1441-4 du Code de procédure civile. Le nouvel 1566, applicable, par le mécanisme de renvoi, à la demande d’homologation de la transaction, prévoit expressément le voies de recours ouvertes selon que le juge accueille, ou non, la demande. Les deux solutions sont donc inverses. La décision rendue sur le fondement de l’ancien article 1441-4 n’est susceptible d’aucun recours alors que les nouvelles dispositions légales ouvrent la voie de ces mêmes recours.

Une telle différence peut être justifiée puisque les pouvoirs conférés au juge sont eux-mêmes différents. Le nouvel article 1567 met en place une véritable homologation. Certes, le juge ne peut modifier les termes de l’accord, mais il peut entendre les parties et, le cas échéant, refuser l’homologation. Il s’agit d’un véritable acte juridictionnel. Cependant, il est toujours possible de s’interroger sur l’existence d’un contentieux entre les parties. Leur différend est censé avoir été résolu par la signature de la transaction.
Le maintien de la solution tirée de l’application de l’ancien article 1441-4 du Code de procédure civile en fermant toute voie de recours aurait peut-être été préférable. Quoi qu’il en soit, la portée de l’arrêt du 1er septembre 2016 est nécessairement limitée dans le temps et dans l’espace.

B- Une solution d’application limitée

Le décret du 20 janvier 2012 ayant abrogé l’article 1441-4 du Code de procédure civile, le revirement opéré par l’arrêt du 1er septembre 2016ne peut s’appliquer qu’aux seules affaires encore en cours. Une fois que ce contentieux sera épuisé, il ne restera plus de traces de l’article 1441-4 et par voie de conséquence de la solution apportée par la Cour de cassation le 1er septembre 2016. Les nouvelles demandes d’homologation de transaction doivent suivre les nouvelles dispositions légales figurant à l’article 1567 du Code de procédure civile.

Toutefois, l’article 1441-4 est encore en vigueur sur le territoire de Wallis-et-Futuna. En effet, l’article 45 du décret du 20 janvier 2012 précise que le chapitre consacré à la transaction [14], demeure applicable à Wallis-et-Futuna. Ainsi, les demandes d’homologation de transaction signées dans le ressort de ce territoire doivent obéir à l’article 1441-4 du Code de procédure civile. Il faut considérer que, pour ces demandes, l’acte rendu par le président du tribunal de première instance de Mata-Utu [15] ne pourra faire l’objet d’aucun recours en suivant la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er septembre 2016.

Finalement, on ne peut qu’approuver le revirement opéré par la Cour de cassation. Fermer la voie à tout recours semble être une solution plus rationnelle juridiquement. Il était, en effet, difficile d’assimiler l’acte homologuant une transaction à une ordonnance sur requête au sens de l’article 812 du Code de procédure civile. On peut, seulement, regretter que ce revirement ne se soit pas produit plus tôt puisqu’en raison de l’abrogation de l’article 1441-4, cet arrêt de la Haute juridiction n’aura qu’une portée limitée.

Cass. Civ. 2ème, 1er septembre 2016, n° 15-22915

« Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que suite au dépôt devant le
président d’un tribunal de grande instance par la SA Société Générale (la banque) d’une requête aux noms des parties à une transaction, force exécutoire a été conférée à celle-ci par une ordonnance du 4 novembre 2011 délivrée en application de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors applicable ; que la banque ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente le 7 mars 2014 du fait du non paiement de sommes dues en application de l’accord transactionnel, M. et Mme X... ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 4 novembre 2011 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance ayant rejeté la requête aux fins de rétractation alors, selon le moyen :
1°/ qu’il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance qui a accueilli une requête, tout
intéressé ne pouvant alors qu’en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que l’ordonnance du 4 novembre 2011 avait accueilli la requête tendant à voir conférer force exécutoire au protocole d’accord ; qu’en retenant que M. et Mme X... auraient pu interjeter appel de cette ordonnance, la cour d’appel a violé l’article 496 du code de procédure civile ;
2°/ que s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; qu’en retenant que M. et Mme X... n’auraient pas eu la qualité d’intéressés au sens de l’article 496 du code de procédure civile, dès lors qu’ils auraient donné mandat au conseil de la banque pour initier la procédure tendant à conférer force exécutoire au protocole d’accord, que « procéduralement », le conseil de la banque aurait déposé la requête également en leur nom et qu’ils auraient ainsi été entendus dans le cadre de cette procédure, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à dénier à M. et Mme X... la qualité « d’intéressés », au sens de l’article 496 du code de procédure civile, a violé ce texte ;
3°/ que le prétendu débiteur a intérêt à ce qu’il ne soit pas conféré force exécutoire à l’acte fondant prétendument sa dette ; qu’en retenant que M. et Mme X... n’auraient pas eu intérêt à voir rétracter l’ordonnance conférant force exécutoire au protocole d’accord fondant les poursuites engagées à leur encontre, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa
1er, du code de procédure civile, ne peut faire l’objet d’aucun recours ; que par ce seul motif substitué d’office, en application de l’article 1015 du code de procédure civile après avis donné aux parties, à ceux critiqués, et alors que la cour d’appel avait relevé que la transaction avait été homologuée suite au dépôt par la banque d’une requête tendant à lui voir conférer force exécutoire après qu’elle avait obtenu mandat de l’ensemble des autres parties à l’accord, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; »

Véronique MIKALEF-TOUDIC
Maître de conférences HDR en droit privé
Faculté de Droit et d\’AES
Université de Caen-Normandie

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[1Par ex, J. Héron, RGDP 1999. 73 ; L. Cadiet, JCP 1999. I. 130, n° 18 ; S. Guinchard, L’ambition d’une justice civile rénovée, D. 1999. Chron. 65, spéc., n° 18, p. 67 ; C. Jarrosson, RGDP 1999. 138 ; J.-B. Racine, Les incertitudes de la transaction dite homologuée (à propos de l’article 1441-4 du nouveau code de procédure civile), in Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice

[2notamment, G. Taormina, Brèves remarques sur quelques difficultés pratiques rencontrées dans le cadre de la procédure d’exequatur des transactions de l’article 1441-4 NCPC, D. 2002. Chron. 2353

[3En ce sens, v. Y. Desdevises, Les transactions homologuées : vers des contrats juridictionnalisables ?, D. 2000. Chron. 284

[4Civ. 2ème, 24 mai 2007 : Bull. civ. II, n° 133 ; D. 2007. AJ 1667 ; ibid. Pan. 2430, obs. Fricero ; JCP 2007. I. 200, n° 14, obs. Clay ; ibid. II. 10172, note Croze et Fradin ; Procédures 2007, n° 180, note Perrot ; Dr. et patr., janv. 2008, p. 104, obs. Amrani-Mekki ; Dr. et proc. 2007. 342, note Desdevises ; D. 2008, p.129, note P. Julien et J. B. Racine

[5arrêt précité

[6arrêt précité

[7V. par exemple, Paris, 26 sept. 2003, D. 2004. Jur. 1042, note H. Kenfack

[8V. notamment, Versailles, 18 juin 2003, D. 2004. Jur. 1332, note A. Merveille et R. Thominette ; Aix-en-Provence, 24 févr. 2005, D. 2005. Jur. 3068, note L. Weiller

[9En ce sens, v. notamment P. Julien et J. B. Racine, D. 2008, p.129

[10cf. supra A

[11S. Guinchard, Mégacode de procédure civile, D. 2001, sous article 1441-4, note n° 5

[12P. Julien et J. B. Racine, art. précité

[13Par exemple, l’arrêt du 24 mai 2007, précité

[14chapitre VII du titre IV du livre III du Code de procédure civile

[15juridiction faisant fonction de TGI pour le territoire de Wallis-et-Futuna

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