Note sous Civ. 1re, 26 juin 2019, E., n° 17-19240 - Normandie Université
Article Dans Une Revue Journal du droit international (Clunet) Année : 2020

Note sous Civ. 1re, 26 juin 2019, E., n° 17-19240

Résumé

Solution. – L’intérêt à agir en exequatur existe dès lors que le demandeur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. La demande de reconnaissance en France d’une décision étrangère n’est pas soumise à l’exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d’actifs pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée. La décision américaine homologuant des sentences arbitrales ne porte pas atteinte aux droits de la défense et, partant, ne contrevient pas à l’ordre public international de procédure, lorsque la partie condamnée, après avoir participé à la procédure d’arbitrage non contraignant, a choisi de s’en retirer, lorsqu’elle a été informée des voies de recours qui lui étaient ouvertes et lorsqu’elle ne démontre pas l’impossibilité pour elle de demander un nouveau procès au fond. Impact. – Par cette décision, la Cour de cassation se montre favorable à l’accueil, en France, d’une décision américaine homologuant des sentences arbitrales. Elle consacre une conception extensive de l’intérêt à l’agir, ce qui est novateur, et elle opte pour une interprétation restrictive de l’ordre public international de procédure, confirmant sur ce point sa jurisprudence antérieure.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03184582 , version 1 (29-03-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03184582 , version 1

Citer

Valérie Parisot. Note sous Civ. 1re, 26 juin 2019, E., n° 17-19240. Journal du droit international (Clunet), 2020, p. 1271-1294. ⟨hal-03184582⟩
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